P-10, r. 16.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des pharmaciens

Texte complet
14. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au pharmacien qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises en vertu du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Cet avis indique au pharmacien la nature de son défaut et l’informe du délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve. Ce délai est de 90 jours lorsqu’il s’agit du défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours lorsqu’il s’agit du défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Décision 2017-08-04, a. 14.
En vig.: 2018-04-01
14. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis au pharmacien qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue requises en vertu du présent règlement ou qui fait défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Cet avis indique au pharmacien la nature de son défaut et l’informe du délai dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour y remédier et en fournir la preuve. Ce délai est de 90 jours lorsqu’il s’agit du défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours lorsqu’il s’agit du défaut de produire sa déclaration de formation continue ou toute pièce justificative.
Décision 2017-08-04, a. 14.